191.4.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.3 sont atteints sont les suivants : 1°le projet de lotissement assure le redéveloppement d’un îlot dans sa globalité;
2°la forme et les dimensions des lots créés permettent de maximiser l’occupation de l’espace;
3°le projet de lotissement est fait de manière à ne pas compromettre l’intégrité de l’îlot et à permettre son plein développement;
4°le projet de lotissement permet l’implantation cohérente de la construction projetée dans l’îlot compte tenu des objectifs de densification poursuivis et de la présence de milieux résidentiels voisins;
5°la forme et les dimensions d’un lot résiduel maintenu ou créé par le projet de lotissement permettent son redéveloppement en complémentarité avec la construction projetée et en conformité avec les objectifs de densification poursuivis.